Un compte titres « démembré » est un portefeuille de valeurs mobilières dont la propriété est scindée entre un usufruitier qui a le droit de jouir du bien – percevoir les revenus, utiliser les droits attachés aux titres – et un nu-propriétaire qui conserve la substance du droit de propriété et récupèrera la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.
La donation de la nue-propriété d’un compte titres permet d’anticiper la transmission d’un patrimoine financier tout en conservant l’usufruit du portefeuille. L’intérêt est d’abord patrimonial : le donateur organise de son vivant la transmission au profit de ses héritiers sans renoncer aux prérogatives attachées à son usufruit. Il conserve notamment le droit de percevoir les revenus générés par les titres et, dans les conditions prévues par la convention de démembrement, peut continuer à participer activement à la gestion du portefeuille. Les donataires acquièrent, quant à eux, la nue-propriété du portefeuille et ont vocation à en recueillir la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.
Cette stratégie présente également un intérêt fiscal. Les droits de donation ne sont calculés que sur la valeur de la nue-propriété transmise, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Au décès de ce dernier, l’usufruit s’éteint et les nus-propriétaires deviennent pleins propriétaires sans droits de mutation supplémentaires, conformément à l’article 1133 du CGI. La donation démembrée permet ainsi d’anticiper la transmission tout en réduisant l’assiette immédiatement soumise aux droits de donation.
La donation du compte titres n’interdit pas de conserver une gestion active du portefeuille. La jurisprudence1 apporte en effet une souplesse essentielle en appréhendant le portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité. Sous réserve des pouvoirs organisés par la convention de démembrement, l’usufruitier peut ainsi procéder aux arbitrages nécessaires à la gestion du portefeuille, notamment céder certains titres, dès lors que le produit des cessions est remployé et que la substance du portefeuille est préservée. Le démembrement porte alors moins sur chacune des valeurs mobilières prises isolément que sur l’enveloppe patrimoniale constituée par le portefeuille dans son ensemble.
En pratique : cette faculté de gestion doit être distinguée des modalités opérationnelles retenues par l’établissement teneur de compte. La convention de démembrement a donc intérêt à préciser expressément les pouvoirs de gestion de l’usufruitier. Selon les établissements, une procuration ou l’intervention du nu-propriétaire peut néanmoins être demandée pour permettre l’exécution de certains ordres.
Dans un compte-titres démembré, la répartition des sommes dépend de leur nature. Les fruits du portefeuille – notamment les dividendes ordinaires, intérêts d’obligations et coupons – reviennent en principe à l’usufruitier. À l’inverse, le produit de cession d’un titre ne constitue pas un revenu dont l’usufruitier peut librement disposer : il représente la substance du portefeuille et doit, en principe, être remployé afin de maintenir le démembrement. Certaines distributions exceptionnelles peuvent également soulever une difficulté de qualification lorsqu’elles correspondent non à un fruit mais à une diminution de la substance du titre ; leur traitement doit alors être apprécié au regard de leur nature et des stipulations de la convention de démembrement.
Les parties peuvent toutefois organiser un sort différent pour le produit de cession. Une convention de quasi-usufruit peut, dans certaines configurations, prévoir son attribution à l’usufruitier : celui-ci peut alors disposer des sommes, à charge de restituer à terme une valeur équivalente au nu-propriétaire. Ce dernier ne bénéficie plus d’un droit réel sur les sommes ou actifs remployés, mais d’une créance de restitution à l’encontre de l’usufruitier.
La fiscalité de la plus-value dépend du sort réservé au produit de cession. Il convient donc de distinguer trois configurations, qui doivent idéalement être organisées par la convention avant la cession :
Si l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de se répartir le prix conformément à leurs droits respectifs, le démembrement prend fin sur les sommes ainsi partagées et chacun est imposé sur la quote-part de plus-value lui revenant.
Attention : la fraction du prix attribuée à l’usufruitier réintègre son patrimoine en pleine propriété et ne bénéficiera donc pas, à son décès, de l’extinction de l’usufruit sans droits supplémentaires.
La convention définit les pouvoirs de chacun : gestion par l’usufruitier dans un cadre déterminé, double signature pour les opérations importantes ou gestion confiée au nu-propriétaire, sans priver l’usufruitier de son droit de jouissance.
Elle peut imposer le remploi des produits de cession, fixer la répartition entre classes d’actifs et encadrer les produits complexes.
Des relevés périodiques, un bilan annuel et un accord préalable pour les opérations affectant la substance du portefeuille permettent d’assurer son information et son contrôle.
Point de vigilance : la convention doit préciser la répartition des revenus et du prix de cession, les modalités de remploi ou de quasi-usufruit, ainsi que les droits de vote. Ces choix déterminent les droits de chacun et l’imposition applicable.
Le compte-titres démembré pourrait ainsi constituer un outil particulièrement intéressant pour transmettre progressivement un patrimoine financier sans renoncer à sa gestion. Mais son efficacité dépend largement de la manière dont le démembrement est organisé. La convention de démembrement apparaît à cet égard comme un véritable outil permettant d’adapter les règles civiles aux objectifs du donateur et à la nécessité de conserver une gestion financière active.
Le démembrement peut toutefois résulter d’une situation très différente : le décès du titulaire du portefeuille. Liquidation du régime matrimonial, option successorale du conjoint, démembrement ou quasi-usufruit et détermination du prix de revient fiscal soulèvent alors de nouvelles problématiques. Elles feront l’objet d’un second volet consacré au sort du compte-titres au décès.
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